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« dans les autres cas, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet ».
Conformément à l'article 426 du code civil, « le logement de la personne et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou |
secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible. Les objets à caractèrepersonnelindispensables à la personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont gardés à sa disposition, le cas échéant par l'établissement dans lequel elle est hébergée ».
Dans le rspect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions du conseil de famille ou du juge : |
• le droit de participer à la conception et à la mise en oeuvre du projet individuel de protection est garanti.
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la protection, la personne bénéficie d'une intervention individualisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l'objet d'une évaluation régulière afin d'adapter le plus possible l'intervention à ses besoins. |